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ActarusProcyon |
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[LEN] Analyse par des juristes
Citation: Voici une analyse de la LEN après deuxième passage au Sénat. Cette analyse à dejà été postée sur des forums de droit (Merci à Louis-Marie et Bruno juristes auteurs du texte) :
PRINCIPALES NOUVEAUTES :
- Le délai de prescription des infractions de presse sur Internet court à la date de cessation du contenu (infraction continue), et non plus à compter du premier acte de publication (infraction instantanée). Le législateur s'oppose donc à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Une répression accrûe mais justifiée : une infraction instantanée favorisait l'impunité de son auteur, ce dernier pouvant faire "dormir" l'infraction pour la réveiller trois mois après sa publication.
- Suppression de l'obligation de filtrage en amont qui avait été insérée par l'Assemblée nationale. Cette disposition était contraire à la Directive du 8 juin 2000. Le Sénat encourage l'adoption par les hébergeurs d'une Charte d'auto-régulation des contenus racistes et pédophiles. C'est une précision inutile puisque les hébergeurs n'ont pas attendu le Ministre délégué pour rédiger un Code de bonne conduite. En tout état de cause, aucune sanction
prévue.
- L'autorité judiciaire peut ordonner à l'hébergeur d'effectuer une surveillance ciblée et temporaire. Disposition déjà prévue par le Code de procédure pénale (système des écoutes par commission rogatoire etc.), mais la précision n'est pas inutile à apporter. Rien de vraiment nouveau en somme.
- Le juge peut prescrire en référé ou sur requête, toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage, en s'adressant d'abord à l'hébergeur, à défaut au FAI. Cette disposition est une reprise des référés prévus par le Code de Procédure civile (art. 808 et 809), mais avec une précision nouvelle : le premier interlocuteur de l'autorité judiciaire est l'hébergeur, à défaut le FAI. Cette disposition ne fait qu'éloigner davantage, juridiquement, le FAI du contenu stocké par les hébergeurs.
- Suppression de l'exigence de durabilité du stockage pour l'application du régime des hébergeurs. Les exploitants des forums de discussions (web et usenet) se voient appliquer le régime des hébergeurs, avec toutes les difficultés techniques et humaines que cela implique.
Le stockage peut en effet être temporaire ou durable, la Directive n'apporte aucune précision dans son article 14. Par contre, l'exclusion du régime des hébergeurs aux fournisseurs de salons de discussions est certaine : il n'y a pas de stockage d'informations mises à disposition du public. Dans ce dernier cas, c'est le droit commun qui s'applique.
PRINCIPAUX MAINTIENS :
- Privatisation de la justice : malgré les efforts de trois députés (Weber, Terrade et Renar) et l'invocation de dispositions constitutionnelles, le gouvernement, le rapporteur et le législateur ont fait prévaloir la Directive sur la Constitution (alors qu'elle lui est hiérarchiquement
inférieure). Conséquence : tout tiers pourra toujours apporter à l'hébergeur la connaissance du fait litigieux (notification) et demander le retrait d'un contenu illicite. Cette disposition est largement favorable aux industries du disque souhaitant lutter contre la mise à disposition du public de fichiers protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. L'hébergeur devra donc juger le contenu eu égard les éléments apportés par le plaignant dans la notification. S'il refuse de le retirer, il devra prouver sa bonne foi devant le juge, par exemple en prouvant que les éléments fournis ne permettaient pas d'être certain que le contenu est illicite. En pratique, l'hébergeur ne prendra pas le risque des frais
d'une action en justice. Au cas où, espérons qu'il ait un bon avocat qui fera valoir les dispositions constitutionnelles : le juge est seul garant des libertés individuelles.
- Toujours aucune précision sur la forme de la notification et aucun décret d'application prévu. Ce qui signifie que pour avoir une force probatoire, la notification devra notamment être signée électroniquement (impossibilité actuellement). Seule solution pour les plaignants : une lettre en recommandé avec accusé de réception. Les hébergeurs se garderont bien d'apporter cette exigence sur leur site et éviteront les accusés de réception des mails. A retenir.
- La définition du courrier électronique est inchangée. Elle suppose l'existence de deux types de courriers électroniques : les correspondances privées (protégées par le Code pénal et la loi de 1991 sur le secret des correspondances), et les correspondances publiques (articles Usenet par exemple). Les correspondances envoyées et reçues dans et à partir d'une boite mail sont privées. La jurisprudence est constante sur ce point : entre autres décisions : Cour de cassation, 2 octobre 2001, arrêt Nikkon : "un courrier entre personnes déterminées et individualisées" est "une correspondance privée".
- Le juge peut toujours demander aux hébergeurs les informations de nature à identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu, sous peine d'engager leur responsabilité pénale. Cette disposition était déjà prévue par la loi du 1er août 2000, il aurait été judicieux de préciser que seul le responsable du site pouvait être responsable. Espérons que le juge n'ira pas demander à l'hébergeur les informations personnelles de l'infographiste du site litigieux (c'est un exemple).
CONCLUSION :
On peut regretter que les sénateurs aient maintenu LA disposition la plus liberticide et donc la plus contestée, celle de la saisine des hébergeurs par les tiers dénonçant un contenu qu'ils estiment illicites et en demandant le retrait. Cela place l'hébergeur dans le rôle de juge, et créé un fort risque de censure privée, contraire à la Constitution, le juge étant seul garant des libertés individuelles. Cependant, il faut mesurer le risque de responsabilité des hébergeurs :
- Tout d'abord, la notification apportant la connaissance des faits litigieux doit contenir des éléments listés de manière exhaustive. Le défaut d'un seul de ces éléments pourra être mis en exergue par l'hébergeur pour ne pas y donner suite.
- Ensuite, aucun formalisme n'étant prévu pour la notification, celle-ci ne pourra se faire actuellement que sur support papier :
- Une notification envoyée par mail ordinaire n'emportera pas la conviction du juge, car elle n'identifie pas l'expéditeur : l'hébergeur veillera à n'y donner aucune réponse (ni même un accusé de réception). Pour que le plaignant puisse se prévaloir de son écrit électronique devant le juge, ce dernier devra être accompagné d'une signature électronique, actuellement indisponible sur le marché. La notification par voie électronique est donc actuellement exclue.
- Une notification envoyée par lettre simple n'a aucune force probante. Le plaignant devra donc envoyer une lettre en recommandé avec accusé de réception comportant tous les éléments nécessaires à la validité de la notification. C'est à cette seule condition que l'hébergeur aura connaissance des faits litigieux. En résumé, ce seront le plus souvent les titulaires de droits d'auteur (SACEM...) qui seront en mesure de connaître la loi et les modalités de validité d'une notification.
- Enfin, si les modalités de la notification sont respectées et que la notification a été envoyée par LRAR, alors l'hébergeur devra juger (oui, il faut dire le mot) la licéité et l'illicéité du contenu estimé illicite par le plaignant. Concrétement, l'hébergeur veillera à retirer les contenus manifestement illicites (pédophilie, provocation à la haine raciale, révisionnisme, négationnisme, atteintes au droit d'auteur) mais pourra quasiment sans crainte maintenir des contenus présumés diffamatoires.
Cette privatisation de la justice est définitive. Les députés et les sénateurs étant d'accord sur ce point, elle ne sera pas remise en cause par la Commission mixte paritaire. La lutte semble vaine. Seule espérance : le Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en 2000 censuré cette saisine par les tiers, la considérant inconstitutionnelle. Si la disposition n'est pas censurée, l'hébergeur devra être très prudent sur la gestion des notifications et veillera à profiter des quelques conseils que j'ai donnés dans ce message (ils ne sont pas complets, mais il serait bon qu'ils en aient connaissance).
Et pour finir, le ponpon du Ministre délégué : « Les forums, par définition, c'est du direct »
Sources : www.web-mobile.net
profile de l'auteur : http://www.web-mobile.net/index.php?showuser=5488 |
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