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Le Traité Constitutionnel européen en clair

Parce que le referendum sur la Constitution est l'objet de manipulation et contre vérités, je mets à votre disposition une description objective du Traité Constitutionnel Européen.

Pourquoi?

Parce que tout le monde n'a pas le temps ni les outils suffisant pour decrire un document de portée juridique.

Ce post n'est pas fait pour les débats à l'inverse de celui ci.(débats TCE ici)

Après lecture de ces thèmes, je vous invite à donner votre avis par un sondage.

Bonne lecture.


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Le Monde.fr se propose de vous aider à lire et comprendre, sans parti pris, le texte du Traité instituant une Constitution pour l'Europe.

A travers 30 thèmes est présentée l'intégralité des quatre parties de la Constitution, ainsi que son premier protocole, concernant les Parlements nationaux. Le reste des protocoles, annexes et déclarations, aussi longs que les quatre parties du texte, n'ont pas été intégrés.


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1. La Constitution affaiblit-elle le principe laïc ?

ARTICLE I-52 : statut des Eglises et des organisations non confessionnelles. 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.(...)

ARTICLE II-70 : liberté de pensée, de conscience et de religion. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. (....)


Commentaire :

La France pourrait-elle se faire interdire d'appliquer la nouvelle loi sur les signes religieux à l'école ? L'article II-70, qui fait partie de la Charte des droits fondamentaux intégrée dans la Constitution, pourrait légitiment nourrir cette interrogation : il insiste sur la liberté de manifester ses convictions "en public ou en privé". Sur ce point, la Constitution de la Ve République renvoie dans son préambule à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui stipule que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". La même précaution ressort, pour ce qui est de la Constitution européenne, de l'article II-112, qui précise la portée et l'interprétation des droits et principes qui y sont contenus.

Signée à Nice en décembre 2000, la Charte a été négociée avec un soin sourcilleux côté français par Guy Braibant, juriste pointilleux, alors responsable de la codification française, autrefois membre du Parti communiste.

Cette négociation, dans une Europe encore à quinze, avait déjà donné lieu à un bras de fer sur le patrimoine religieux de l'Union entre la droite allemande et le gouvernement Jospin. Au nom de la laïcité, Paris avait imposé de s'en tenir à la reconnaissance d'un "patrimoine spirituel et moral".

La polémique a redoublé, lors de la négociation de la Constitution, avec l'arrivée des Polonais, qui se sont battus pour obtenir une référence à la chrétienté et à Dieu. Le préambule ne parle finalement que des "héritages culturels, religieux et humanistes". Une partie de la droite française estime toujours ce refus de reconnaître la chrétienté absurde. Le Vatican s'en est accommodé, ayant obtenu l'inscription du statut des Eglises.


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2. Le droit à l'avortement est-il menacé ?

ARTICLE II-62 : DROIT À LA VIE

1. Toute personne a droit à la vie. Cet article remettrait-il en cause la législation française sur l'avortement, comme certains défenseurs du non, à l'instar de Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du MRC, l'ont laissé entendre dans leurs meetings ? Dans son argumentaire contre "l'illusion des droits fondamentaux", publié sur son site Internet, Attac est moins explicite, se bornant à regretter que le droit à l'avortement ne figure pas parmi les droits reconnus par la Constitution. L'article incriminé est le paragraphe 1 de l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, signée à Nice en décembre 2000 et désormais incorporée à la Constitution dont elle constitue la deuxième partie. Le paragraphe 2 de cet article énonce que "nul ne peut être condamné à la peine de mort".

Commentaire :

Les négociateurs des quinze pays qui faisaient alors partie de l'Union se sont trouvés confrontés à ce propos aux deux questions de l'avortement et de l'euthanasie. Celles-ci continuent de susciter en Europe de multiples débats et n'ont pas été tranchées par tous les pays de la même manière.

Le droit à l'avortement n'est reconnu ni en Irlande ni au Portugal, où les socialistes, victorieux des élections du 20 février 2005, ont demandé l'organisation d'un nouveau référendum pour le dépénaliser. En 1998, les Portugais avaient dit non. L'interruption volontaire de grossesse est illégale en Allemagne, mais ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires si certaines règles sont respectées. En Pologne, elle a été interdite après la chute du régime communiste, puis réautorisée de manière restrictive, en cas de danger pour la mère ou de malformation du foetus.

Le camp des adversaires de l'IVG pouvait s'appuyer sur l'extrême fermeté de Jean Paul II, qui avait même contraint l'épiscopat allemand à fermer ses centres de conseil pour les femmes désirant une interruption de grossesse. A l'inverse, les négociateurs de la charte ont été sollicités par beaucoup d'organisations féministes européennes, pour inscrire le droit à l'avortement parmi les droits fondamentaux.

La formulation retenue reprend, de façon plus incisive, celle qui figure dans la Convention européenne des droits de l'homme, et qui stipule que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi". Ce faisant, la convention qui a négocié la charte _ elle était composée de représentants des Parlements nationaux, du Parlement européen et des gouvernements des Quinze, a opté pour un statu quo. Les jurisprudences nationales et celle de la Cour européenne de justice de Strasbourg continueront de s'appliquer.


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3. Peut-on réviser la Constitution ?

ARTICLES IV-443, 444, 445

Procédure de révision ordinaire ; procédure de révision simplifiée ; procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union.
Dont :

Art. IV-443- § 1 : le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. (...) § 2 : Si le Conseil (...) adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention (...). § 3 : une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.(...)


§4 : si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité les quatre cinquièmes des Etats membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs Etats membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Art. IV-444- § 1 : lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. (...)

Art. IV-445- § 2 : le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. (...).

COMMENTAIRE

Cet article évoque avec une minutie qui n'existe pas dans les traités précédents les différents types de procédures possibles pour parvenir à une révision de la Constitution. Le traité de Nice en vigueur prévoit seulement la convocation d'une Conférence intergouvernementale qui se prononce d'un "commun accord".

La Constitution prévoit que de manière générale, une demande de révision doit faire l'objet d'une Convention, suivie d'une conférence intergouvernementale. La méthode d'élaboration de la Constitution, qui a associé Parlements nationaux, Parlement européen, gouvernements et Commission a fait ses preuves. L'autre nouveauté est que le Parlement, et plus seulement les gouvernements et la Commission, peut initier une révision.

La règle de l'unanimité, qui n'a jamais empêché les modifications aux traités successifs depuis le traité de Rome de 1957, reste en vigueur. Mais il est prévu pour la partie III, la plus contestée, qui décrit les politiques et actions internes de l'Union, deux procédures de révision simplifiée.

La première prévoit que le Conseil peut, s'il y a unanimité en son sein, changer son mode de prise de décision dans un domaine où il doit statuer à l'unanimité. C'est la clause passerelle.

La deuxième prévoit que, pour ces politiques internes, le Conseil n'a pas besoin forcément de convoquer une Convention et peut procéder à des modification en décidant, là aussi, à l'unanimité.


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4. Comment déclencher une initiative populaire ?

ARTICLE I-46

Principe de la démocratie représentative. § 1 : le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

ARTICLE I-47

Principe de la démocratie partici-pative. § 4 : des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'Etats membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'Etats membres dont les citoyens qui la présentent doivent venir.


COMMENTAIRE

La principale nouveauté est la possibilité reconnue de déclencher un appel à signatures, à travers l'Union européenne, pour obliger la Commission à revoir une proposition de texte européen ou à en faire une sur un sujet donné. Jusqu'ici, seuls le Conseil et le Parlement disposaient d'un tel pouvoir. Dans le fonctionnement européen, la Commission propose les décisions et, une fois qu'elles sont prises par le Conseil et le Parlement, elle les exécute. Ce droit d'initiative populaire suppose que les pétitionnaires réunissent au minimum un million de signatures dans plusieurs pays européens. A l'échelle de l'Union européenne et de ses 456 millions d'habitants, c'est un chiffre relativement bas. Le nombre de pays, lui, doit être déterminé ultérieurement par un texte législatif. Les partisans du oui à la Constitution font valoir, par exemple, que la Confédération européenne des syndicats n'aurait eu aucun mal à obtenir 4 ou 5 millions de signatures pour exiger de la Commission qu'elle remette en chantier son projet de directive Bolkestein sur les services. En Italie, pays de 60 millions d'habitants, il faut 500 000 signatures pour déclencher un référendum d'initiative populaire pour demander l'abrogation d'une loi. Les radicaux italiens ont rassemblé 4 millions de signatures en janvier pour réclamer un référendum sur la fécondation in vitro. A la différence toutefois des pays ayant recours au référendum d'initiative populaire, comme l'Italie et la Suisse _ ou, aux Etats-Unis, l'Etat de Californie _, la Constitution européenne ne permettra pas de déclencher un référendum. L'article I-46 établit le principe de la "démocratie représentative", alors que les textes actuels parlent seulement de démocratie. Le recours aux méthodes de la démocratie directe, comme le référendum, qui n'existe pas dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, est donc exclu. Le texte précise que "les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, par le Parlement européen" et que "les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union" (Art. I-46 § 2 et 3).


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5. "Droit de travailler" ou droit au travail ?

ART. I-3

Les objectifs de l'union

§3 : l'union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social (...).


ART. II-75

Liberté professionnelle et droit de travailler.

§1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.


COMMENTAIRE

L'expression "droit de travailler" fait partie de la Charte des droits fondamentaux intégrée à la Constitution. Il s'agissait d'un compromis obtenu par ceux qui voulaient une référence au plein emploi ou au droit au travail. Dans les réunions publiques sur la Constitution, la question revient souvent dans les arguments des partisans du non qui y voient une régression par rapport aux textes français.

Cette polémique est aussi vieille que la République. Gauche et droite s'y sont souvent affrontées. La Constitution de la Ve République se contente de principes généraux : "Une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Elle est particulièrement succincte sur l'énoncé des droits, renvoyant au préambule de la Constitution de 1946, qui proclame, parmi les "principes" "nécessaires à notre temps", que "chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi". La montée du chômage a relancé la controverse sur la signification de ce principe. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1983, alors que les socialistes étaient au pouvoir, a énoncé qu'il ne donnait qu'une obligation de moyens aux législateurs, pour "poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre".

Ce principe ne peut pas plus être invoqué, comme le font certains partisans du non, pour justifier un droit à une prestation chômage en cas de perte d'emploi, qui n'existe pas.

La Constitution est allée plus loin que la Charte, puisqu'elle introduit dès son article I-3 la notion de "plein emploi" dans les objectifs de l'Union. Elle est reprise dans la partie III, article 117 : "Dans la définition et la mise en oeuvre" de ses politiques, l'Union "prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale (...)".


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6. La libération des services est-elle un passage obligé ?

ARTICLE I-4

Libertés fondamentales et non-discrimination.

§ 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

ARTICLE II-15


Liberté professionnelle et droit de travailler

§ 2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout Etat membre.

ARTICLE III-147

§ 1. La loi cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. (...)


COMMENTAIRE

Découverte par l'opinion à l'occasion de la polémique sur la directive Bolkestein, la question de la libération des services découle d'un principe de libre circulation qui est l'une des bases de la construction européenne depuis sa fondation. L'Acte unique entré en vigueur en juillet 1987, conclu pendant la présidence Mitterrand sous l'impulsion du socialiste Jacques Delors, qui dirigeait la Commission européenne, a permis progressivement de mettre en place les mécanismes permettant la suppression des douanes entre les pays de l'Union et d'instaurer un marché libre des marchandises. Il a ouvert la voie à la future monnaie unique, en 1999.

La libre circulation des personnes a été plus compliquée encore. Il a fallu passer par des accords spécifiques, hors traités, entre un nombre restreint, au départ, de pays (les accords de Schengen) pour éprouver des mécanismes étendus ensuite à l'Union.

Pour les services, l'Acte unique stipulait que les restrictions "sont progressivement supprimées" au cours de la période de transition prévue pour la mise en oeuvre du traité. Il a fallu attendre la stratégie de Lisbonne, adoptée en 2000, pour relancer la compétitivité européenne, pour qu'on s'y intéresse à nouveau. Les services ont entre-temps pris une place de premier rang, générant 70 % du produit brut communautaire et des emplois en Europe.

Entre-temps aussi, la Charte des droits fondamentaux, au terme de discussions difficiles, dans lesquelles la France a eu une influence décisive, avait fait reconnaître la spécificité des "services d'intérêt économique général", auxquels la Constitution accorde désormais un statut juridique à part.

Dans le cadre des principes généraux énoncés par les traités, il revient aux gouvernements, sur la base des propositions de la Commission, de négocier les dispositions à mettre en oeuvre. C'est une négociation éminemment politique. Pour la première fois, la Constitution donne au Parlement européen, qui n'a aujourd'hui qu'un rôle consultatif, un pouvoir de codécision dans cette négociation.


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7. Les services publics sont-ils sauvegardés ?

ARTICLE II-96

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale.

ARTICLE III-122

(...) Eu égard à la place qu'occupe les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les Etats membres (...) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.


La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les Etats membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

ARTICLE III-166

§ 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. (...)

COMMENTAIRE

Pour la première fois, les services d'intérêt général (SIG) se voient reconnaître une base juridique qui permettra à l'Union de légiférer sur les principes et les conditions de leur fonctionnement. "Les conditions économiques et financières des missions nationales de service public sont protégées", se félicitait la socialiste Pervenche Bérès à l'issue de la Convention.
Si la privatisation des grandes entreprises publiques, comme la SNCF, EDF ou La Poste, fait partie du débat politique en France, elle relève exclusivement du domaine national.

En revanche, la France s'est heurtée aux règles de l'Union en matière de concurrence, qui s'opposent à la situation de monopole de ces entreprises. Progressivement, les gouvernements, de droite ou de gauche, ont dû accepter de changer leur statut, mais ont demandé en échange des garanties pour que le finance-ment de services publics accessibles à tous soit assuré.

La discussion mélange des sujets différents : la définition de ce qu'est un service d'intérêt général ; la question de savoir si les prestataires de ces services sont plus efficaces s'ils sont privés ou publics ; celle de savoir s'ils doivent être gérés selon les règles strictes du marché et de la concurrence, ou relever de régimes particuliers permettant des subventions publiques.

La reconnaissance d'un droit à l'accès aux services publics a été actée, après une âpre bataille, lors de la négociation de la Charte des droits en 1999. "Ce fut un premier coup d'arrêt à la marche de l'Europe vers l'application sans nuances ni limites des théories néolibérales", a commenté le négociateur français Guy Braibant.


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8. Une place excessive à la libre concurrence ?

RTICLE I-3 LES OBJECTIFS DE L'UNION

§ 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

ARTICLE III-161

§ 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées (...) qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (...).


ARTICLE III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit (...) le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur (...).

ARTICLE III-165

(...) La Commission (...) instruit, sur demande d'un Etat membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des Etats membres qui lui prêtent assistance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

ARTICLE III-166

§ 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques, (...) n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution (...).

§ 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

ARTICLE III-167

§ 1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur (...) les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Commentaire

La libre concurrence est un des principaux points soulevés par les adversaires de gauche à la constitution pour justifier leur jugement d'un texte trop libéral à leurs yeux. ce principe n'est pas nouveau. il est énoncé dès le traité de rome de 1957. Il est à la base de l'économie de marché, visant à interdire les cartels d'entreprises. Dans un livre résumant ses positions contre la constitution, attac demande que lui soit substitué dans les objectifs de l'union un principe de "coopération", estimant que le libre-échange n'y a pas sa place. c'est évidemment une tout autre conception politique que celle sur laquelle repose, depuis le début, la construction européenne, née en contrepoint du modèle d'économie marxiste qui prévalait alors en union soviétique et dans ses satellites d'europe centrale et orientale. Le libre-échange et la libre circulation sont l'une des bases du modèle sur lequel fonctionne l'union. Ce qui ne veut pas dire que son application ne puisse être l'objet de débats. On a souvent reproché aux commissaires à la concurrence d'avoir des pouvoirs exorbitants et, dans les deux dernières commissions, d'avoir eu une conception de leur fonction marquée par une vision libérale anglo-saxonne trop étroite, ne tenant pas assez compte notamment d'une politique industrielle européenne. La nécessité d'assujettir les services publics aux lois strictes de la concurrence et le contrôle des aides d'etat ont fait, dans cette période, l'objet de constantes polémiques. les articles 166, 167 qui leur sont consacrés prennent en compte la possibilité de dérogations à la règle, dans certaines conditions, dans ces domaines où les traditions nationales continuent de jouer un grand rôle.


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9. La protection sociale est-elle mieux assurée ?

ARTICLE I-3
LES OBJECTIFS DE L'UNION

§ 3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur (...) une économie sociale de marché hautement compétitive (...).

ARTICLE III-117

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

ARTICLE III-209

L'Union et les Etats membres (...) ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social (...).
A cette fin, l'Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

COMMENTAIRE

La Constitution est ambitieuse dans ses objectifs sociaux, à commencer par celui d'une "économie sociale de marché hautement compétitive". Elle ancre les grandes conquêtes sociales des démocraties européennes en matière de droit de grève, de protection contre les licenciements, de limitation de la durée maximale du travail, de sécurité sociale, en demandant en contrepartie qu'elles soient compatibles avec la compétitivité de l'économie européenne.
Ces droits, qui sont ceux que définit la Charte des droits fondamentaux au titre de la "solidarité" dans la partie II, donnent sa spécificité au modèle d'économie sociale européenne que la Constitution porte.

La contrepartie sur la compétitivité a suscité une levée de boucliers dans une partie de la gauche française, où l'on s'émeut des réformes pour abaisser le coût de la protection sociale et du risque de dumping social face aux économies moins protégées des nouveaux adhérents de l'Est.

Dans la partie III concernant les politiques de l'Union, l'article 210 rappelle, pourtant, que les systèmes de sécurité sociale nationaux et le niveau des prestations restent strictement du domaine national. A de rares exceptions près, notamment sur la protection des conditions de travail, la politique sociale reste sujette à la règle de l'unanimité. Les plus fédéralistes, qui ont défendu qu'une Union monétaire ne peut aller sans une politique économique et sociale commune, n'ont été entendus ni par la droite libérale, qui veut une compétition sociale pour baisser les coûts, ni par une grande partie de la gauche, qui craint dans les pays les plus riches de perdre les acquis.


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10. Un pas vers une armée européenne ?

ARTICLE I-41

§ 1. La politique de sécurité et de défense commune (...) assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations unies. (...)


§ 2. La politique de sécurité et de défense (...) conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. (...)

La politique de l'Union (...) n'affecte pas le caractère spécifique dela politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. (...)

§ 3. Les Etats membres mettent à la disposition de l'Union (...) des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. (...) Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (...).

§ 7. Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. (...)

Au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 5 de la Charte des Nations unies.

COMMENTAIRE

Ces articles dotent l'union d'une véritable politique de défense, esquissée dès le Traité de Maastricht. Visant à "une armée commune", elle prévoit notamment un accroissement du champ des missions possibles de l'Union européenne, la mise en commun de moyens militaires et la mise en place d'une agence de l'armement, qui a déjà été installée sans attendre la ratification du traité. Tirant la leçon des guerres des Balkans, qu'ils n'ont pu empêcher et auxquelles ils n'ont pu mettre fin qu'avec l'intervention des Etats-Unis, les Européens se dotent d'un instrument qui donne une crédibilité nouvelle à leur action extérieure. c'est un grand pas. Cette politique ne préjuge pourtant pas du statut de neutralité de quatre des pays membres ni des engagements que les autres ont au sein de l'otan. Ces engagements restent, mais les Etats de l'Union acquièrent une indépendance nouvelle à l'égard des Etats-Unis. Une clause de solidarité en cas d'attaque lie désormais spécifiquement les Vingt-Cinq.


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11. Que fera le ministre des affaires étrangères ?

ARTICLE I-3 LES OBJECTIFS DE L'UNION

§ 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations Unies.


ARTICLE I-7

L'Union a la personnalité juridique.

ARTICLE I-16

§ 2. Les États membres appuient et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle (...).

ARTICLE I-28

§ 2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

§ 3. Le ministre (...) préside le Conseil des affaires étrangères.

§ 4. Le ministre (...) est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. (...)

§ 6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité(...) Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

ARTICLE 296

§ 3. (...) Le ministre des affaires étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure (...)

COMMENTAIRE

La politique étrangère et de sécurité reste du domaine de l'unanimité, chaque état demeurant maître de son destin. dans cette limite, les 25 se dotent cependant avec la constitution des moyens, s'ils en ont la volonté, de mener des actions allant très largement au-delà de ce qu'ils pouvaient faire jusque-là. l'union a désormais une personnalité juridique qui lui permet de négocier des traités et de prendre des engagements en son nom. et elle se dote d'instruments qui devraient lui donner une visibilité entièrement nouvelle, répondant ainsi à la vieille question d'henry kissinger : avec qui dois-je parler au téléphone ? la responsabilité de la politique étrangère et de défense incombe à la fois au futur président du conseil et, surtout, au futur ministre des affaires étrangères. le traité d'amsterdam de 1997 avait confié au secrétaire général du conseil la charge d'être en même temps le haut représentant de l'union pour la politique étrangère, "m. pesc". le nouveau ministre aura des pouvoirs beaucoup plus étendus. il devra formuler et conduire des politiques communes. il disposera d'un véritable service diplomatique composé de diplomates de l'union et des états membres ainsi que des représentations de l'union à travers le monde. en tant que vice-président de la commission chargé de coordonner toute son action extérieure, y compris le développement, il aura d'importants moyens financiers. en cas de crise, cela ne lui permet pas de prendre les décisions au nom des états et de trancher en cas de désaccord entre eux. si l'union avait eu un ministre des affaires étrangères pendant la crise irakienne, en 2003, celui-ci aurait seulement pu tenter en aval d'éviter d'en arriver aux déchirements qu'elle a provoqués. jacques chirac a eu, lors de son émission télévisée, des mots condescendants pour ce "malheureux" ministre en cas de désaccord grave. la fonction aura cependant les moyens, si elle est portée par une forte personnalité, d'exercer une très grande influence.


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