|
Godferdom |
 |
Confirmé 
Déconnecté
Niveau : 2 N° de Membre :
2302
Ancienneté : 99%
Participation : 2%
Inscription: 16 Jun 2002
Localisation:
Age: 49
Messages: 983
Sujets Lancés : 19
|
je confirme point par point le raisonnement de Waugh (mm si c un pote... ) : il y a bien coexistence de deux régimes de protection (attention, ça va être chiant) :
- l'un découlant de la loi du 1er juillet 1998 organisant la protection sui generis des bases de données, protection qui concerne :
1. la structure (à condition qu'elle porte la marque de l'apport intellectuel de l'auteur ou des auteurs : en gros, elle doit être originale)
2. le contenu : protégé également à condition que la constitution, la vérification ou la présentation de la base atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection ne s'applique pas aux oeuvres disposant de leur propre régime de protection (droit d'auteur par ex.), qui prévaut alors.
- le droit d'auteur, longuement cité par benmars avec les conditions d'originalité et d'apport intellectuel
le bénéfice de ces deux régimes de protection ne requiert aucun dépôt préalable (les paranos pourront toujours faire un dépôt privé payant, ou adresser une enveloppe Soleau à l'Inpi à Paris : cela n'a pour effet que de faciliter la preuve de la date)
par ailleurs, il y a le pb de la pluralité d'auteurs : on est donc face à une oeuvre collective, laquelle appartient en ppe à la personne physique ou morale sous le nom duquel ou de laquelle l'oeuvre à été divulguée (ce régime n'est pas le plus simple, ni le plus bandant, donc je ne développe pas).
et ... merci Charmy 
Signaler ce message à un modérateur | IP: Logguée Temps en ligne : 3 Jours, 22 Heures, 53 Minutes, 5 Secondes en ligne
|