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voici la copie du jugement d'un type qui proposait des fichiers à télécharger via bobdown. ce dernier ne faisait pourtant pas de recel, ni d'argent avec le matos, sauf avec la pub.
et c'était avant la LEN.
comme quoi, y fait pas bon vivre en France et être adepte de p2p, mp3, divx etc.. 
Citation:
COUR D'APPEL de Toulouse, Chambre correctionnelle, 20 novembre 2003
20/11/2003
Mohamed K. c/ Ministère public, SACEM, SCPP, SDRM et SPPF
Propriété intellectuelle - Liens hypertextes - Echange de fichiers - Contrefaçon
Décision au format PDF
Extraits de l'arrêt :
"DÉCISION:
Le 14 janvier 2002, un enquêteur du bureau anti-piratage de la société civile des producteurs phonographiques (S.C.P.P.) Découvrait l'existence du site internet "www.mp3-wma.com" proposant depuis décembre 2001 le téléchargement public de plusieurs centaines de fichiers audio au format MP3 concernant des titres d'artistes de variétés connus sans l'autorisation des producteurs.
Ses vérifications lui permettaient de découvrir que ce site était administré par un webmasteur (Mohamed K ) qui avait déjà était mis en demeure quelques mois auparavant de fermer un site similaire intitulé "fiance WMA".
Toutefois, la nouveauté du site "www.mp3-wma.com" consistait dans l'utilisation d'un logiciel utilitaire intitulé BOBDOWN (s'agissant d'un "regroupeur de liens") permettant de télécharger des albums complets à partir d'adresses de FTP contenant des fichiers MP3 (les chansons composant ces albums ne sont pas forcément stockées toutes aux mêmes endroits; "bobdown", après programmation, mémorise et regroupe les chemins d'accès vers les sites où elles sont téléchargeables en France et à l'étranger).
Cet enquêteur précisait également qu'au 30 janvier 2002, le compteur du site affichait le chiffre de 435.371 visiteurs, s'agissant potentiellement du nombre de téléchargements illégaux, tandis que le compteur des téléchargements du logiciel bobdown toutes versions confondues (3) était de 85.066.
Entendu à la gendarmerie de LAVELANET le 6 mars Mohamed K a déclaré qu'il mettait à disposition des internautes environ 25 albums d'artistes de variétés et que le téléchargement ne s'effectuait pas à partir de son ordinateur mais à l'aide de l'utilitaire BOBDOWN selon les critères expliqués précédemment. Il a lui même téléchargé ce logiciel sur internet. Il a alimenté en fonction des"chemin internet" correspondant aux adresses des sites proposant les titres constituant les albums. Les liens ont été effectués vers des sites français et anglo-saxons.
Mohamed K a précisé qu'en date du 5 mars 2002 son compteur affichait 800.000 visiteurs mais qu'il lui était impossible de définir le nombre d' internautes ayant téléchargé sa programmation de BOBDOWN contenant les liens et dons la possibilité de télécharger les albums proposés.
Son seul avantage financier était la présence d'une bannière publicitaire "rue du commerce" lui rapportant 50 centimes de francs par clic. Il était en attente d'un premier paiement de 1000 euros environ pour les 5 premier mois d'exploitation.
M. K a reconnu qu'il avait obtempéré à l'injonction de la S.C.P.P. lui demandant de fermer son premier site. Mais, comme il avait pensé à une plaisanterie, il avait ensuite ouvert le second site considérant que le mail de la S.C.P.P. n'était pas "suffisamment officiel" .
Au terme de l'enquête de la police, Mohamed K a fermé son site et les infractions ont cessé.
Par jugement du 30 juillet 2002, le Tribunal Correctionnel de FOIX a :
- sur l'action publique
Déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et ordonnant aux frais du condamné la publication par extrait de la décision dans les journaux "La Dépêche du midi" et "Libération", le coût de chaque publication ne devant pas dépasser 2 500 euros ;
- sur l'action civile
Condamné Mohamed K de
* 12 200 euros à la S. C. P. P.,
* 3 044 euros à la Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S.P.P.F.),
* 5 000 euros à la société des auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM),
à payer à titre de dommages et intérêts les sommes
Rejetant les demandent formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 7 août 2002 le prévenu a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le procureur de la République de FOIX a relevé appel des dispositions pénales de ce jugement le 7 août 2002.
A l'audience de la Cour, les parties civiles ont sollicité la confirmation du jugement quant aux dommages et intérêts et l'octroi de diverses sommes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement attaqué.
Le prévenu a d'abord indiqué ne critiquer par son appel que les dispositions civiles du jugement et il a sollicité une modération des sommes mises à sa charge en faisant tour à tour valoir que la piraterie qui affectait le monde de l'industrie phonographique qui avait mis sur la marché le matériel nécessaire, et qu'il n'était nullement démontré que tous les internautes qui étaient passés sur son site avaient téléchargé de la musique qui ne présentait d'ailleurs aucune originalité.
SUR QUOI,
Attendu que les appels du prévenu et du procureur de la République de FOIX, interjetés dans la forme et le délai prescrits par la loi, sont recevables ;
Attendu sur l'action publique que les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte ont déclaré à bon droit le prévenu coupable des délits reprochés ; le prévenu ne contestant d'ailleurs ni sa culpabilité ni la sanction infligée, ce qui conduit à confirmer de ces chefs le jugement entrepris ;
Qu'il n'y a pas lieu de confisquer en outre le matériel informatique du prévenu dès lors que les infractions ont cessé après l'enquête de police et avant la phase judiciaire ;
Attendu sur l'action civile que la recevabilité des demandes des parties civiles habilitées par la loi et leurs statuts à défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs de phonogrammes, n'est pas discutée;
Que le prévenu ne saurait soutenir que l'industrie phonographique était à l'origine de la piraterie par le développement du matériel nécessaire dès lors que ce développement n'autorise évidemment pas les utilisateurs à employer ces matériels à des fins interdites par la loi ;
Que K peut d'autant moins invoquer cet argument qu'il avait reçu, avant l'intervention de la police, une mise en demeure de la SCPP d'avoir à cesser ses agissements ;
Qu'il ne peut non plus se fonder sur la généralisation et donc la banalisation du phénomène de piraterie, l'amplification de ce phénomène devant au contraire conduire à une plus grande rigueur dans son traitement ;
qu'enfin il ne peut mettre en avant ses faibles ressources financières, l'évaluation d'un préjudice de dépendant pas de la situation financière de l'auteur du dommage mais de la réalité et de l'ampleur pour le victime des conséquences dommageables du fait répréhensible ;
Attendu que par son action K a permis à des utilisateurs du réseau internet de télécharger illicitement 74 albums d'artistes célèbres contenant des oeuvres musicales protégées, sans versements des droits dûs aux sociétés parties civiles ;
Que sur le plan du préjudice strictement matériel, s'il est impossible de chiffrer exactement le nombre de téléchargements, le nombre de visites du site de Mohamed K était de 435 371 au 30 janvier 2002, le nombre de téléchargements du logiciel BOBDOWN, certes toutes versons confondues étant à cette date de 85 066, et est passé à 800 000 au 5 mars 2002, tandis que le logiciel BOBDOWN avait été téléchargé 300 000 fois le 3 mai 2002 toutes versions confondues ;
Qu'il se déduit de ces chiffres qu'au moins plusieurs milliers de téléchargements ont été opérés, en fraude des droits des parties civiles, un taux de téléchargement de seulement 5 % par rapport au nombre de visites donnant 40 000 téléchargements, étant observé que le logiciel BOBDOWN n'avait pas à être téléchargé à chaque visite du site K ;
Que le préjudice matériel est donc réel, les sociétés parties civiles justifiant de leurs droits sur les albums piratés, et très important ;
Que les sociétés parties civiles ont également subi un préjudice moral découlant de la violation de leurs droits du trouble à leur fonctionnement normal et de l'atteinte à leur réputation ;
Qu'au vu de ces éléments l'évaluation du préjudice subi faite par les premiers juges apparaît modérée et doit être confirmée ;
Attendu que si les premiers juges ont pu écarter pour des raisons d'équité, tenant à la situation respective des parties et non à l'importances des sommes allouées seulement destinées à réparer un préjudice réel, les demandes alors formées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il convient d'allouer à chaque partie civile la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qu'elles ont dûs exposer devant la Cour en raison de l'appel, jugé infondé, de Mohamed K
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme,
Déclare recevables les appels du prévenu et du Ministère Public ;
Au fond, sur l'action publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 SUROS dont chaque condamné est redevable ;
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
Sur l'action civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mohamed K à verser à chacune des quatre parties civiles (SCPP, SPPF, SACEM, SDRM) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;"
Document mis en ligne le 20/01/2004
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