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Greve de MI-SE-AE !!!
les maitres d internat, surveillants d externat ( dont je fais parti) et les aides educateurs sont en greve depuis plusieurs mois sans aucune repercussion mediatique pour des raisons de suppressions de postes...enfin de suppressions de statuts selon le gouvernement
voici une lettre qui a ete adresse a tous les chefs d etablissement de ma region : une belle lettre contre le droit de greve :
Citation:
Toulouse, le 13/12/2002
La Rectrice de l’Académie de Toulouse
à
Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissements publics de l’académie
S/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs
d’académie
Directeurs des services départementaux de
1’ Education nationale
Objet: Mouvement social des Ml-SE
Suite aux nombreuses interrogations soulevées par les mouvements sociaux actuels parmi les Ml-SE, je vous prie de trouver ci-dessous quelques observations en complément de ma note du 11 décembre 2002.
En vous attachant à organiser au mieux la vie scolaire actuellement perturbée dans vos établissements, vous obéissez à un principe de valeur constitutionnelle : celui de continuité du service public. Seul ce principe autorise la mise en œuvre de mesures destinées à pallier la vacance des services liée au mouvement de grève des Ml-SE
Dans ce cadre et en votre qualité de chef de service, vous pouvez utiliser de manière graduée les différents moyens qui sont à votre disposition :
- Dans le but de diminuer le nombre d’usagers à encadrer durant les nuitées d’internat : faire appel aux correspondants locaux des élèves internes en accord avec les familles, envisager un hébergement local ou un aller-retour quotidien dans la famille lorsque cela est possible.
- Faire appel aux personnels, notamment et en priorité, ceux logés par nécessité absolue de service. Dans ce cas, le temps passé dans les internats doit être regardé comme un temps de travail effectif et décompté comme tel.
- Faire appel à des personnes volontaires qui seront choisies par vous et considérées comme des collaborateurs occasionnels du service public (professeurs, étudiants de BTS majeurs,..). Dans ce cas, informer celles qui ne seraient pas membres de l’Education nationale que, bien que couvertes, elles ne pourront en aucun cas bénéficier du régime d’accident du travail.
- Réquisitionner des personnels en grève sans faire de cette décision une mesure générale. La réquisition ne peut garantir qu’un service minimum dont l’unique but est d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Cette réquisition écrite, personnelle et finalisée est un ultime recours.
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en ce qui concerne le dernier paragraphe voila une chose bien etrange, seul un prefet dans des conditions d'une exceptionnelle gravité, peut engager une procédure de réquisition, après décision du conseil des ministres. Les prétentions de chefs d'établissement à réquisitionner sont par conséquent sans fondement.
Citation: Texte : Décret 82-447 du 28/05/82
Réquisition
Le droit de réquisition est prévu par la " loi sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " du 11 juillet 1938 (J.o. du 13 juillet 1938) complétée par un "règlement d'administration publique " du 28 novembre 1938 (J.o. du 29 novembre 1938).
L'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (J.o. du 10 janvier 1959) modifiée et complétée par la loi 62-823 du 21 juillet 1962 (J.o. du 22 juillet 1962) étend " en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale... des décrets pris en conseil des ministres... " (article 6), notamment " le droit de requérir les personnes, les biens et les services " prévu pour le temps de guerre.
L'exercice du droit de réquisition est attribué aux ministres et délégué de plein droit aux préfets, éventuellement aux chefs de services départementaux, aux maires.
Les ordres de réquisition peuvent parvenir aux intéressés sur les lieux de travail avant sa cessation s'ils sont collectifs, ou à domicile, portés par des personnels de police habilités à constater la remise de l'ordre en main propre, lorsqu'il s'agit d'ordres individuels.
Un ordre de réquisition n'est fondé que si cette procédure est respectée (ouverture du droit en conseil des ministres transmission écrite des ordres) et à condition que l'opportunité de la mesure soit fondée en droit (arrêts de tribunaux administratifs).
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Pour tous ceux que ca interesse en details http://www.miseae.org/
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