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Benmars |
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Je prends mon code de la propriété intellectuelle
<a href="ed2k://|file|Le_droit_français_en_23_codes_et_5108_pages.ace|15920248|1e4ae0164935b5013a9b4f17bec41c5a|/">Le_droit_français_en_23_codes_et_5108_pages.ace</a>
Article L. 111-1.
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Article L. 111-2.
Œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L. 113-1.
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui œuvre est
divulguée.
Article L. 113-2.
Est dite de collaboration œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration
de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L. 113-9.
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les
instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Article L.121-1.
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
to be continued ...
Ouh là !!!! ça devient compliqué !!! Savoir si on se place dans le cadre de l'invention, de l'oeuvre artistique, d'un logiciel ... Il va me falloir aller à la pêche de mes cours de droit. Bon, que dit le code du travail ? Que dit la jurisprudence ?
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Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.
A. Einstein
Edité par Benmars le 25-02-2003 à 00:41
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