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ludovike |
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Nations Unies
Conseil de sécurité
S/2003/215
Provisoire
7 mars 2003
Français
Original: anglais
Iraq : projet de résolution modifié présenté par l’Espagne, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d’Irlande du Nord
Le Conseil de sécurité ,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses résolutions 661 (1990) d’août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du 8 novembre 2002, ainsi que toutes les déclarations pertinentes de son Président,
Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu’un cessez-le-feu reposerait sur l’acceptation par l’Iraq des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l’Iraq par ladite résolution,
Rappelant que, dans sa résolution 1441 (2002), tout en décidant que l’Iraq a été et demeure en violation patente de ses obligations, il a accordé à celui-ci une dernière possibilité de s’acquitter de ses obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes,
Rappelant que, dans sa résolution 1441 (2002), il a décidé que de fausses informations ou des omissions dans les déclarations soumises par l’Iraq en application de cette résolution et le fait à tout moment de ne pas se conformer à cette résolution et de ne pas coopérer pleinement dans sa mise en oeuvre constitueraient une nouvelle violation patente,
Notant, dans ce contexte, qu’il a rappelé dans sa résolution 1441 (2002) qu’il avait averti à plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations,
Notant que l’Iraq a présenté, en application de sa résolution 1441 (2002), une déclaration contenant de fausses informations et des omissions et qu’il ne s’est pas conformé à cette résolution et n’a pas coopéré pleinement dans sa mise en oeuvre,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, du Koweït et des États voisins,
Conscient que la Charte des Nations Unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Considérant la menace que le non-respect par l’Iraq des résolutions du Conseil et la prolifération d’armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationales,
Résolu à assurer la pleine application de ses décisions et à rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Réaffirme la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 1441 (2002);
Demande à l’Iraq de prendre immédiatement les décisions qui s’imposent dans l’intérêt de son peuple et de la région;
Décide que l’Iraq n’aura pas saisi la dernière possibilité qui lui était offerte par la résolution 1441 (2002) à moins que, le 17 mars 2003 ou avant cette date, il ait conclu que l’Iraq a fait preuve d’une coopération entière, inconditionnelle, immédiate et active conformément aux obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu de la résolution 1441 (2002) et des résolutions pertinentes antérieures, et qu’il remet à la COCOVINU et à l’AIEA toutes les armes et tous les vecteurs et systèmes et structures d’appui interdits par la résolution 687 (1991) et toutes les résolutions pertinentes ultérieures, avec tous les renseignements relatifs à la destruction antérieure de ces éléments ;
Décide de demeurer saisi de la question.
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 ludovike
Tu pourrais articuler ? J’entends rien entre la queue dans ta bouche et l’apitoiement qui t’étouffe.
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